R-10, r. 7.1 - Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre du Régime de retraite des employés en fonction au Centre hospitalier Côte des Neiges

Texte complet
3. Les droits accumulés au titre du Régime de retraite des employés en fonction au Centre hospitalier Côte des Neiges sont établis conformément aux dispositions de ce régime en tenant compte des dispositions suivantes:
1°  lorsque l’employé a moins de 5 années de service ouvrant droit à la pension mais a à son crédit plus de 30 années de service sur lesquelles est basée une prestation de pension ou de retraite d’un genre décrit au sous-paragraphe b du paragraphe 3 de l’article 5 de la Loi sur la pension de la fonction publique (L.R.C. 1985, c. P-36) et n’a pas atteint l’âge de 60 ans, les droits accumulés sont ceux dont la valeur est la plus élevée entre un remboursement de cotisations et une pension différée payable à 60 ans;
2°  lorsque l’employé a moins de 5 années de service ouvrant droit à la pension mais a à son crédit plus de 30 années de service sur lesquelles est basée une prestation de pension ou de retraite d’un genre décrit au sous-paragraphe b du paragraphe 3 de l’article 5 de la Loi sur la pension de la fonction publique et a atteint l’âge de 60 ans, les droits accumulés sont ceux dont la valeur est la plus élevée entre:
a)  un remboursement de cotisations;
b)  une allocation de cessation en espèces;
c)  une pension à jouissance immédiate;
3°  lorsque l’employé a au moins 5 années de service ouvrant droit à la pension mais n’a pas à son crédit 10 années de service au moins et n’a pas atteint l’âge de 45 ans, les droits accumulés sont ceux dont la valeur est la plus élevée entre un remboursement de cotisations et une pension à jouissance différée payable à 60 ans;
4°  lorsque l’employé a au moins 5 années de service ouvrant droit à la pension et a à son crédit 10 années de service au moins et a atteint l’âge de 45 ans sans avoir atteint l’âge de 60 ans, les droits accumulés sont réputés correspondre à une pension à jouissance différée payable à cet âge;
5°  lorsque l’employé a cessé d’occuper ses fonctions parce qu’il est devenu invalide et qu’il a le choix soit entre une pension à jouissance immédiate ou soit une allocation de cessation en espèces ou un remboursement de cotisations et que son choix n’a pas été exercé au plus tard dans les 60 jours de la date de la réception de la demande d’évaluation, les droits accumulés sont ceux dont la valeur est la plus élevée.
Les droits accumulés pour la période du mariage ou de l’union civile sont établis conformément au premier alinéa à partir des années ou parties d’année de service créditées durant cette période en supposant que l’employé ou l’ex-employé a acquis pour cette période des droits de même nature que ceux qu’il a accumulés depuis le début de sa participation jusqu’à la date d’évaluation.
Aux fins de l’établissement et de l’évaluation des droits accumulés, ceux-ci correspondent aux prestations acquises en vertu de ce régime à la date d’évaluation à partir des années ou parties d’année de service créditées à cette date sans tenir compte, sauf à l’égard du pensionné, de celles qui sont ajoutées lors du calcul de la pension. À ces fins, l’employé est réputé avoir cessé d’être visé par ce régime à la date d’évaluation.
C.T. 197248, a. 3; C.T. 220173, a. 4.
3. Les droits accumulés au titre du Régime de retraite des employés en fonction au Centre hospitalier Côte des Neiges sont établis conformément aux dispositions de ce régime en tenant compte des dispositions suivantes:
1°  lorsque l’employé a moins de 5 années de service ouvrant droit à la pension mais a à son crédit plus de 30 années de service sur lesquelles est basée une prestation de pension ou de retraite d’un genre décrit au sous-paragraphe b du paragraphe 3 de l’article 5 de la Loi sur la pension de la fonction publique (L.R.C. 1985, c. P-36) et n’a pas atteint l’âge de 60 ans, les droits accumulés sont ceux dont la valeur est la plus élevée entre un remboursement de cotisations et une pension différée payable à 60 ans;
2°  lorsque l’employé a moins de 5 années de service ouvrant droit à la pension mais a à son crédit plus de 30 années de service sur lesquelles est basée une prestation de pension ou de retraite d’un genre décrit au sous-paragraphe b du paragraphe 3 de l’article 5 de la Loi sur la pension de la fonction publique et a atteint l’âge de 60 ans, les droits accumulés sont ceux dont la valeur est la plus élevée entre:
a)  un remboursement de cotisations;
b)  une allocation de cessation en espèces;
c)  une pension à jouissance immédiate;
3°  lorsque l’employé a au moins 5 années de service ouvrant droit à la pension mais n’a pas à son crédit 10 années de service au moins et n’a pas atteint l’âge de 45 ans, les droits accumulés sont ceux dont la valeur est la plus élevée entre un remboursement de cotisations et une pension à jouissance différée payable à 60 ans;
4°  lorsque l’employé a au moins 5 années de service ouvrant droit à la pension et a à son crédit 10 années de service au moins et a atteint l’âge de 45 ans sans avoir atteint l’âge de 60 ans, les droits accumulés sont réputés correspondre à une pension à jouissance différée payable à cet âge;
5°  lorsque l’employé a cessé d’occuper ses fonctions parce qu’il est devenu invalide et qu’il a le choix soit entre une pension à jouissance immédiate ou soit une allocation de cessation en espèces ou un remboursement de cotisations et que son choix n’a pas été exercé au plus tard dans les 60 jours de la date de la réception de la demande d’évaluation, les droits accumulés sont ceux dont la valeur est la plus élevée.
Les droits accumulés pour la période du mariage sont établis conformément au premier alinéa à partir des années ou parties d’année de service créditées durant cette période en supposant que l’employé ou l’ex-employé a acquis pour cette période des droits de même nature que ceux qu’il a accumulés depuis le début de sa participation jusqu’à la date d’évaluation.
Aux fins de l’établissement et de l’évaluation des droits accumulés, ceux-ci correspondent aux prestations acquises en vertu de ce régime à la date d’évaluation à partir des années ou parties d’année de service créditées à cette date sans tenir compte, sauf à l’égard du pensionné, de celles qui sont ajoutées lors du calcul de la pension. À ces fins, l’employé est réputé avoir cessé d’être visé par ce régime à la date d’évaluation.
C.T. 197248, a. 3.